Articles

Article 542-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 542-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un instrument financier donné, si la situation du marché sur cet instrument financier l'exige.

Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.

Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.