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Article 542-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 542-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 541-23 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 541-25 au moins chaque jour de négociation. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.