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Article 541-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Une chambre de compensation ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des adhérents ou celle des instruments financiers à la compensation.

Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 541-22 à 541-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 541-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.

Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.