Articles

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

La phase d'admission des concours internes consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes pour le recrutement dans les autres corps.

Pour conduire cette audition, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours et conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

La durée totale de l'audition est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes pour le recrutement des techniciens et à vingt minutes pour le recrutement des adjoints techniques prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Cette épreuve est affectée du coefficient 4.