En application de l'article 7 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer désignées dans la première colonne du tableau de l'annexe VII assurent, sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, la mission d'instruction des demandes d'autorisation de transports exceptionnels dans les départements mentionnés dans la deuxième colonne du tableau.