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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du baccalauréat professionnel, section Bureautique, option Comptabilité et gestion administrative, création du baccalauréat professionnel, spécialité Comptabilité, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du baccalauréat professionnel, section Bureautique, option Comptabilité et gestion administrative, création du baccalauréat professionnel, spécialité Comptabilité, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.

Pour l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel, le candidat choisit, au moment de son inscription une langue parmi celles proposées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langues régionales des signes française.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.