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Article 240-3.16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-3.16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des radeaux de survie gonflables

I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :

- conforme à la norme NF/ ISO/9650 ;

- de la classe II et de la classe V acquis avant le 1er janvier 2008.

Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.

II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués "barre à roue") peuvent également être embarqués.