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Article 240-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Limitations des conditions d'utilisation

I. Les engins de plage effectuent des navigations diurnes qui n'excèdent pas 300 m de la côte. Pour ces derniers, aucun matériel de sécurité et d'armement n'est requis. Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

II. Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :

- les planches à voile et aérotractées,
- les véhicules nautiques à moteur,
- les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage ;

III. Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage effectuent des navigations diurnes, et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.

IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.

L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis.

Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports ou sur un plan d'eau intérieur, pour tenir compte des spécificités desdits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.

1. Le matériel d'armement et de sécurité basique, prévu par l'article 240-3.07, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l'engin, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.

2. L'engin, son éventuel élément support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon "Alpha", d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin. La navigation de tout autre navire ou engin est interdite dans un rayon de 100 mètres autour du pavillon.

3. L'utilisateur porte une combinaison intégrale et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.

4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.

5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.

6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.

L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.

7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :

- la charge maximale admissible ;

- les consignes d'utilisation ;

- les consignes de sécurité ;

- les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.