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Article 241-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Approbation des plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale

I. - Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, préalablement à leur approbation et à leur mise en service. Ils sont également adressés au chef du centre de sécurité des navires chargé de la mise en service.

II. - La liste des plans et documents à fournir figure dans l'annexe 240-A.3. Toutefois, en application du décret du 4 juillet 1996 précité et à condition que le navire n'ait pas fait l'objet de modifications postérieurement à l'examen :

- les documents cités aux points 14 et 15 du paragraphe B de l'annexe 240-A.3 ne sont pas obligatoires lorsque le rapport d'examen de stabilité et de flottabilité du navire est fourni ;

- les documents cités aux points 7 à 11, 14, 15 et 20 à 23 du paragraphe B de l'annexe 240-A.3 ne sont pas obligatoires lorsque l'attestation d'examen de type est fournie.