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Article L1621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.


L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.


Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.