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Article L1621-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1621-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile :


1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;


2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;


3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ;


4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.


II. ― Le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité et, éventuellement, ses conclusions provisoires.