Articles

Article L1621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident.