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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

La redevance est fixée par le directeur régional ou départemental des finances publiques par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le délégué à la mer et au littoral et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession. Elle est recouvrée par la recette du lieu du domicile du concessionnaire.

Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.

La première redevance relative à une création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes. Elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er-14 n'étant pas applicable, les redevances d'un montant inférieur à 0,76 € ne sont pas recouvrées.

La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre.