Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Les tarifs des redevances annuelles dues pour les autorisations d'occupation du domaine public maritime accordées en vue de l'exploitation de cultures marines sont fixés comme suit :

1. Culture des huîtres (captage, élevage, dépôt) :

a) Région de la Méditerranée :

1° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement "très bon" :

L'are : 2,09 € ;

2° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement "bon" :

L'are : 1,39 € ;

3° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement "moyen" :

L'are : 1,04 € ;

b) Autres régions :

L'are : 1,85 € ;

c) Elevages surélevés (notamment casiers, pochons) et claires destinées à l'élevage (toutes régions) :

Tarifs ci-dessus majorés de 25 p. 100.

d) Captage de naissain d'huîtres sur bouchots :

Le mètre : 0,09 €.

2. Culture des moules (captage, élevage, dépôt) :

a) Bouchots à moules :

Concédés en longueur :

Le mètre : 0,10 € ;

Concédés en surface :

L'are : 0,99 € ;

b) Moulière à plat :

L'are : 0,74 €.

3. Culture des algues :

a) Etablissements concédés en surface :

L'are : 6,61 F (1) ;

b) Etablissements concédés en longueur :

Le mètre : 0,09 €.

4. Parcs à coquillages autres que les huîtres et les moules :

L'are : 1,49 €.

5. Pêcheries et marais à poissons :

a) Ordinaires :

L'are : 0,35 € ;

b) Ecluses à poissons :

L'are : 0,12 €.

6. Etablissements flottants :

a) Etablissements flottants de moules (notamment cordes) :

Concédés en longueur :

Le mètre : 0,10 € ;

Concédés en surface :

L'are : 0,99 €.

b) Viviers flottants et autres établissements flottants :

Le mètre carré : 2,39 €.

c) Casiers flottants et autres établissements flottants destinés à préélevage :

Le mètre carré : 1,19 €.

7. Etablissements d'aquaculture situés sur le domaine public maritime :

a) Cages d'élevage de poissons en mer (superficie correspondant au domaine public concédé) :

L'are : 8,29 € ;

b) Bassins et enclos d'élevage :

L'are : 16,58 € ;

c) Ecloseries et nurseries :

L'are : 16,58 € ;

d) Etablissements expérimentaux :

L'are : 8,29 €.

Ce dernier tarif pourra être augmenté ou diminué selon un pourcentage fixé par le chef du service des domaines, sur le rapport du directeur des services fiscaux compétent, après consultation du service local chargé des affaires maritimes.

8. Réservoirs fixes :

1° A coquillages (notamment claires destinées à l'affinage et à l'entreposage) :

L'are : 4,18 € ;

2° A poissons et crustacés :

L'are : 5,67 €.

9. Etablissements spéciaux :

a) Stations d'épuration de coquillages :

Le mètre carré : 0,37 € ;

b) Bassins d'épuration ou dégorgeoirs d'établissements d'expédition (insubmersibles) :

Le mètre carré : 0,22 € ;

c) Bassins annexes aux bassins d'épuration ou aux établissements d'expédition (réserves d'eau ou malines) :

L'are : 4,18 €.

10. Toutefois, des réductions sur les tarifs ci-dessus, de 50 p. 100 pendant les trois premières années de leur création et 25 p. 100 pour les années suivantes à titre définitif, sont applicables :

1° Aux parcs à huîtres en eaux profondes d'une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 100 hectares ;

2° Aux établissements mytilicoles ayant une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 15 hectares, ou une longueur, d'un seul tenant, égale à 15 kilomètres.

11. Terrains exondés et constructions :

A. - Biens appartenant à l'Etat :

1. Terre-pleins :

Le mètre carré : 1,16 € ;

2. Bâtiments :

a) Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) :

Le mètre carré au sol : 3,32 € ;

b) Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 1,66 €.

B. - Autres biens :

1. Assise des terre-pleins :

a) Terre-pleins non amortis :

Le mètre carré : 0,16 € ;

b) Terre-pleins amortis :

Le mètre carré : 0,83 €.

2. Terrains d'assiette des bâtiments :

a) Bâtiments non amortis :

Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) :

Le mètre carré au sol : 0,50 € ;

Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 0,25 € ;

b) Bâtiments amortis :

Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) :

Le mètre carré au sol : 2,32 € ;

Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 1,16 €.

C. - Les tarifs de redevances visés en 11 A et 11 B sont réduits de 25 p. 100 pour une superficie comprise entre 2 000 et 10 000 mètres carrés et de 50 p. 100 pour une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés.

D. - Les tarifs de redevances visés en 11 A et 11 B peuvent être majorés de 25 p. 100 pour les terre-pleins, bâtiments ou terrains d'assiette situés à proximité immédiate de grandes voies de communication ou d'un environnement économique très favorable (zone portuaire et industrielle comportant des industries alimentaires ou dérivées par exemple).

E. - La durée d'amortissement à prendre en compte pour l'application des tarifs visés en 11 B est celle fixée pour les ouvrages en cause dans l'acte de concession, sans pouvoir toutefois excéder vingt ans.

12. Exploitations de cultures marines situées sur propriété privée, alimentées par prises d'eau à la mer :

L'are d'épandage : 0,22 €.

13. Pour la détermination de la redevance, les fractions d'are, de mètre carré ou de mètre sont négligées si elles n'excèdent pas, respectivement, 50 centiares, 50 décimètres carrés ou 50 centimètres ; dans le cas contraire, elles sont comptées pour un are, un mètre carré ou un mètre.

14. Le tarif minimum, pour chaque exploitant, est fixé à 25,15 €. Ce tarif minimum n'est pas applicable en ce qui concerne les redevances afférentes à la première année visées à l'article 2 (alinéa 4). Il peut être réduit dans les cas prévus à l'article 4.

15. En cas d'apparition de culture nouvelle non visée à l'article 1er, il sera sursis au paiement de la redevance jusqu'à la fixation d'un tarif par arrêté du ministre chargé du domaine après avis du ministre chargé des cultures marines.