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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

1° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient d'un récipient est responsable de l'exactitude et du respect des marques qui y sont apposées relatives à son usage.
2° Il est interdit de remplir ou d'utiliser un récipient dans des conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.
3° Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié permettent d'identifier le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient. Lorsque les bouteilles à butane et à propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les propriétaires ou, à défaut, les opérateurs, selon les dispositions contractuelles qui les lient remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.