Toute intervention non notable sur un récipient est réalisée conformément aux dispositions applicables du décret du 3 mai 2001 susvisé ou, pour les récipients mentionnés à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté, conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application.
La vérification finale peut être limitée à l'examen des documents d'accompagnement relatifs à l'intervention et à la réalisation d'une inspection visuelle ainsi que de contrôles non destructifs adaptés qui peuvent être limités aux parties réparées ou modifiées.