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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° " récipients sous pression transportables " : les récipients à pression, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), y compris leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant, lorsqu'ils sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe II du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé.

Ils sont dénommés récipients dans la suite du texte du présent arrêté.

2° " accessoires " : le ou les dispositifs constituant des parties démontables ayant une fonction directe de sécurité pour le récipient, notamment les robinets de remplissage et de vidange, les dispositifs de décompression ainsi que tout autre accessoire utilisé pour le transport.

3° " intervention " : toute réparation ou modification d'un récipient.

II.-Toute intervention est considérée comme notable au sens du présent arrêté si elle est susceptible d'avoir une incidence sur la conformité du récipient à son dossier de conception ou à son agrément de type. Elle est, de plus, aussi réputée notable lorsqu'elle porte sur une partie résistante à la pression du récipient ; cette dernière règle peut être remplacée par d'autres règles ou critères définis dans des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

III.-Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient tels qu'ils sont définis dans le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé, reste responsable au sens de ce décret même s'il sous-traite à un tiers le remplissage, les interventions (réparations, modifications) ou certaines opérations du contrôle périodique.