Le contrôle périodique porte à la fois sur le récipient et sur ses accessoires.
Il est réalisé à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, par un organisme habilité en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation.
Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 5 à 10 ci-après, il est effectué conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité.