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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Le contrôle périodique porte à la fois sur le récipient et sur ses accessoires.

Il est réalisé à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, par un organisme habilité en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation.

Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 5 à 10 ci-après, il est effectué conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité.