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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

1° Les récipients contenant de l'acétylène et garnis de masse poreuse ne sont soumis à l'épreuve hydraulique qu'en cas de réparation, après retrait de la masse poreuse, ou en cas de remplacement de celle-ci.

2° L'épreuve sous pression hydraulique consiste à porter puis à maintenir le récipient sous la pression d'épreuve prévue par le fabricant. Cette pression ne peut être inférieure à la pression d'épreuve prévue dans les annexes de l'arrêté TMD susmentionné. Des dispositions spécifiques peuvent être fixées dans un guide professionnel relatif au type de récipient concerné, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

3° Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures du récipient.

4° Le récipient sera réputé avoir subi une épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente visible.