Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

1° Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 13 et 14 ci-après, les récipients sont utilisés et entretenus conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité ;

2° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages et, éventuellement, les réparations et entretiens nécessaires des récipients en service et de tous leurs accessoires. Des examens extérieurs et intérieurs, aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui leur sont propres, sont réalisés par une personne capable de reconnaître les défauts du récipient et d'en apprécier la gravité. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est en mesure de justifier qu'ils sont en bon état à l'issue de chaque remplissage ;

3° Le contact du gaz sous pression avec un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même à l'état de traces, est à proscrire pour les récipients destinés à l'emmagasinage de l'air comprimé, de l'oxygène, du protoxyde d'azote et, de manière générale, de tout autre gaz comburant.

Un récipient contenant ces gaz porte une étiquette ou une instruction très apparente rappelant les interdictions ci-dessus ;

4° La complète étanchéité des tuyauteries de liaison entre les récipients d'un cadre de bouteilles est vérifiée lors du remplissage.