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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

1° Toute intervention notable sur un récipient mentionné à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle conformément au point B de l'annexe au présent arrêté. Ce contrôle après réparation ou modification est fait conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application. Il est réalisé par un organisme habilité de type A en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation.

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, s'il est compétent, ou la personne qu'il choisit pour procéder aux contrôles précités établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une déclaration de conformité aux exigences du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises mentionnées aux paragraphes 4 à 6 du point B de l'annexe au présent arrêté, dont les différents éléments sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.

Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires du récipient sans qu'elle affecte les parties sous pression, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus au point B de l'annexe au présent arrêté.

Les éléments de la documentation technique citée à l'article 12 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés ;

2° Toute intervention notable sur un récipient portant le marquage Pi donne lieu à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement conformément aux dispositions du titre III du décret du 3 mai 2001 modifié susvisé. Les éléments de la documentation technique sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés.