INTERVENTION (RÉPARATION-MODIFICATION)
A.-Assemblages permanents
1. Les assemblages permanents et les zones adjacentes sont exempts de défauts de surface ou internes préjudiciables à la sécurité des récipients.
2. Les propriétés des assemblages permanents correspondent aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux devant être assemblés, sauf si d'autres valeurs de propriétés correspondantes sont spécifiquement prises en compte dans les calculs de conception.
3. Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression du récipient et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon les modes opératoires qualifiés.
4. La qualification des modes opératoires et du personnel sont approuvés par une tierce partie compétente qui est, au choix du propriétaire ou, à défaut de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, un organisme notifié à cet effet conformément à l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé ou un organisme notifié dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
En vue de ces approbations, l'organisme notifié procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes appropriées ou à des examens et essais équivalents.
B.-Contrôle après réparation ou modification
Pour l'application de l'article 16, le contrôle après réparation ou modification du récipient est effectué selon les modalités suivantes :
1. La demande de contrôle après réparation ou modification est introduite par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient auprès de l'organisme habilité visé à l'article 4 du présent arrêté.
2. La demande comporte :
-le nom et l'adresse du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient ainsi que le lieu où se trouvent les récipients ;
-une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme ;
-une documentation technique.
La demande peut couvrir plusieurs versions du récipient pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
3. La documentation technique permet d'évaluer la conformité du récipient aux exigences du décret du 18 janvier 1943 modifié susvisés qui lui sont applicables, dénommées exigences réglementaires. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication, la modification ou la réparation, le fonctionnement du récipient et contient :
-une description générale du récipient, comprenant notamment la description des matériaux d'origine ;
-des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
-les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement du récipient ;
-une description des solutions adoptées pour l'intervention pour satisfaire aux exigences réglementaires ;
-les résultats des calculs de conception et des contrôles effectuées ;
-les rapports d'essais ;
-les éléments appropriés relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants.
4. L'organisme habilité chargé du contrôle des opérations de réparation ou de modification procède à un examen des conditions de réparation ou de modification du récipient et fait effectuer les essais appropriés ou les examens permettant de certifier la conformité avec les exigences réglementaires.
En particulier, cet organisme :
-examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication ;
-évalue la conformité des matériaux employés aux exigences réglementaires et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
-agrée les modes opératoires de soudage des pièces ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement ;
-vérifie que le personnel chargé du soudage des pièces est qualifié et que celui chargé des essais non destructifs est certifié ;
-effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, ou bien le réparateur satisfont aux exigences réglementaires ;
-effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient ou le réparateur a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont été réellement appliquées ;
-convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Examen final :
Les récipients sont soumis à un examen final destiné à vérifier, visuellement et par contrôle des documents d'accompagnement, le respect des exigences réglementaires. Il peut être tenu compte, en l'occurrence, des contrôles qui ont été effectués au cours de la réparation ou de la modification. Pour autant que la sécurité le rende nécessaire, l'examen final concerne l'état intérieur et extérieur de toutes les parties du récipient, le cas échéant au cours du processus de réparation ou de modification.
L'examen final du récipient comprend un essai de résistance à la pression. Celui-ci consiste à réaliser un essai sous pression hydraulique à la pression d'épreuve définie à l'article 8.
Dans le cas où l'épreuve définie à l'article 8 sous pression hydraulique est nocive ou ne peut pas être effectuée, d'autres essais d'une valeur reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression, peuvent être réalisés. Pour les essais autres que l'essai sous pression hydraulique, des mesures complémentaires, telles que des contrôles non destructifs ou d'autres méthodes d'efficacité équivalente, sont mises en œuvre avant ces essais.
L'examen final comprend aussi la vérification du ou des robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.
6. L'organisme habilité chargé du contrôle après réparation ou modification établit une attestation de conformité pour les essais réalisés sous sa responsabilité.