Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, des tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique, organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire à destination des publics accueillis dans ces établissements, écoles et dans les établissements pénitentiaires.
Les intervenants mentionnés au précédent alinéa sont choisis parmi des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle principale ou qui détiennent un diplôme en lien direct avec les tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique concernées.