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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien))


Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note de 10 sur 20.
A l'épreuve d'admission, une note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour l'examen professionnel et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le programme des épreuves de l'examen professionnel est joint en annexe au présent arrêté.