Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats visés à l'article 26 admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l'article 28 et de leur expérience professionnelle.