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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de pédicurie-podologie au titre de l'article 26 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.