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Article R714-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R714-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.