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Article D421-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.