1° Toute intervention notable sur un récipient doit faire l'objet d'un contrôle conformément au point B de l'annexe au présent arrêté. Ce contrôle après réparation ou modification est fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réévaluation de conformité définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé ou, pour les récipients mentionnés à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté, conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application.
L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne qu'il choisit pour procéder aux contrôles précités établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une déclaration de conformité aux exigences du décret du 3 mai 2001 susvisé ou à celles du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
2° Le contrôle après une intervention notable est réalisé par l'un des organismes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
3° Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises mentionnées aux paragraphes 4 à 6 du point B de l'annexe au présent arrêté, dont les différents éléments sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires du récipient sans qu'elle affecte les parties sous pression, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus au point B de l'annexe au présent arrêté.
4° Les éléments de la documentation technique citée en annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ou du dossier descriptif cité à l'article 12 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont mis à jour ou complétés par l'exploitant en fonction des travaux réalisés.