Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)


1° L'exploitant d'un récipient est responsable de l'exactitude et du respect des marques qui y sont apposées relatives à son usage.
2° Il est interdit de remplir ou d'utiliser un récipient dans des conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.
3° Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié doivent permettre d'identifier l'exploitant. Lorsque les bouteilles à butane et à propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, doivent être prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.