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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)


1° Toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour que, compte tenu de la nature des fluides, des conditions de chargement, des changements d'état physique, de la température maximale susceptible d'être atteinte, et plus généralement de toutes circonstances qui peuvent influer sur la pression développée dans le récipient, soient respectés le taux de remplissage maximum, la pression de remplissage et la limitation de capacité des récipients spécifiés dans les annexes des arrêtés RID/ADR susvisés.
Pour tous les récipients, la température envisagée comme susceptible d'être atteinte sera d'au moins 50 °C.
2° Une consigne écrite doit préciser au personnel chargé de cette opération les conditions de remplissage et, notamment, la pression ou le taux de chargement en fonction de la température du ou des fluides.
Ce personnel doit disposer des moyens nécessaires à la mesure et au contrôle de cette pression ou de ce taux de chargement.
3° Un manomètre doit être relié à la source d'alimentation de tout récipient en communication avec celle-ci et, ce, pendant toute la durée du transfert du produit.
4° Tout récipient doit être garanti pendant son remplissage contre un excès de pression, par un ou des dispositifs présentant des garanties de bon fonctionnement et de sécurité et construit(s) et réglé(s) de telle façon que les dispositions du paragraphe 1° du présent article soient respectées.
5° L'emmagasinage de l'acétylène n'est autorisé que dans des récipients garnis de masse poreuse, qu'ils contiennent ou non un solvant de l'acétylène.
Cette masse poreuse doit être répartie uniformément dans le récipient et être d'un type agréé qui :
- n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène ni, le cas échéant, avec le solvant ;
- soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse.