1° Sous réserve des dispositions particulières définies aux paragraphes 2° à 5° ci-après, le contrôle périodique des récipients est effectué à la demande de l'exploitant conformément aux périodicités fixées par les arrêtés RID/ADR susvisés. Ce contrôle périodique peut être différé jusqu'au premier remplissage survenant après l'échéance de la validité du précédent contrôle.
2° Pour les récipients en matériaux composites, à l'exception des bouteilles non entièrement métalliques frettées conformes aux prescriptions de l'arrêté du 9 février 1982 modifié, les contrôles périodiques sont effectués à des intervalles et selon des modalités fixés par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
3° Pour les bouteilles en acier, à gaz de pétrole liquéfiés ONU 1965, l'intervalle entre deux contrôles périodiques peut être porté à 15 ans sous réserve de modalités fixées par un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
4° Pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, le contrôle périodique doit précéder le premier remplissage survenant après le 1er mai de l'année calendaire du contrôle périodique. Tout contrôle périodique exécuté au cours des mois de novembre et décembre est réputé avoir été fait au cours de l'année suivante et peut donner lieu au repérage correspondant en vue du renouvellement du contrôle ultérieur.
5° Le préfet peut, à toute époque, prescrire le contrôle périodique d'un récipient suspect.