I. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « récipients sous pression transportables » les récipients suivants :
- bouteille : un récipient à pression transportable, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres ;
- tube : un récipient à pression transportable sans soudure d'une contenance en eau supérieure à 150 litres mais ne dépassant pas 3 000 litres ;
- fût à pression : un récipient à pression transportable de construction soudée d'une contenance en eau supérieure à 150 litres mais ne dépassant pas 1 000 litres (par exemple un récipient cylindrique muni de cercles de roulage, des sphères sur patins) ;
- récipient cryogénique : un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 litres ;
- cadre de bouteilles : un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable ; la contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3 000 litres ; pour les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commençant par la lettre T), cette capacité est limitée à 1 000 litres.
Ils sont dénommés récipients dans la suite du texte du présent arrêté.
2° « accessoires » : le ou les dispositifs ayant une fonction directe de sécurité pour le récipient, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles ainsi que tout autre accessoire utilisé pour le transport.
3° « intervention » : toute réparation ou modification d'un récipient.
II. - Toute intervention est considérée comme notable au sens du présent arrêté si elle est susceptible d'avoir une incidence sur la conformité du récipient à son dossier de fabrication. Elle est, de plus, aussi réputée notable lorsqu'elle porte sur une partie résistante à la pression du récipient ; cette dernière règle peut être remplacée par d'autres règles ou critères définis dans des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
III. - L'exploitant, tel que défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, reste responsable au sens de ce décret même s'il sous-traite à un tiers le remplissage, les interventions (réparations, modifications) ou certaines opérations du contrôle périodique.