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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2012 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2012)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2012 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2012)


Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2012, à 6 893 057 kW/jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement, conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.