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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2012 relatif à la création d'un comité technique spécial de service placé auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2012 relatif à la création d'un comité technique spécial de service placé auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail)


En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique spécial de service placé auprès du directeur de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.