Articles

Article R165-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.