Article R165-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R165-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.