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Article R165-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.