Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball", assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la Fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du basket-ball ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire spécialité "perfectionnement sportif", mention "basket-ball".
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 :
- le sportif de haut niveau en "basket-ball" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
- le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation et pendant au minimum trois saisons sportives, au sein des deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.