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Article D4331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et le déroulement des études ;

2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ;

3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;

4° ;

5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.