Article 541-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 541-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Les chambres de compensation, ainsi que les sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 541-30, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.