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Article 533-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 533-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du code monétaire et financier et des contreparties éligibles mentionnés à l'article L. 533-20 dudit code, aux prix affichés au moment de leur réception.

II.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :

1° L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;

2° Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;

3° L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006.

III.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :

1° L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;

2° L'ordre n'est n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.