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Article R175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.