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Article R175-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R175-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

Elle indique :

a) Le lieu de souscription ;

b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

c) La chose ou l'intérêt assuré ;

d) Les risques assurés ou les risques exclus ;

e) Le temps et le lieu de ces risques ;

f) La somme assurée ;

g) La prime.