Sans préjudice des dispositions de l'article 521-7, l'entreprise de marché autorisée à gérer un système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications qu'elle envisage d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de son autorisation.
L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.