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Article 514-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 514-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.