Article 514-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 514-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elles gèrent et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.