Pour les transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 514-7, l'information relative aux prix et quantité est publiée par l'entreprise de marché dans un délai adapté aux caractéristiques de l'instrument financier négocié, à son mode de négociation ainsi qu'au montant de la transaction.
Ce délai, fixé par les règles du marché, permet d'assurer un niveau d'information du marché adéquat.
La publication intervient au plus tard avant l'ouverture de la séance le troisième jour de négociation suivant le jour de la transaction.