Est qualifiée de visite la présence temporaire d'une personne au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise qui n'est pas liée à l'exercice de l'une des activités mentionnées au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal.
Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise comprenant une ou plusieurs zones à régime restrictif détermine en tant que de besoin les mesures de sécurité applicables aux visites dans ces zones. Sans préjudice de l'application de l'article 4, ces visites ne sont organisées que dans des circuits de visite empruntant des itinéraires nettement définis à l'avance, encadrés de telle manière qu'aucune information à protéger ne puisse, lors de la visite, être directement accessible ou être déduite.
Les visites font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout le long de leur visite.