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Article D741-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;

2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond

mentionné au a du II

de l'article L. 741-9

SUR LA TOTALITÉ

des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

7,31 %

6,65 %

1,41 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

7,41 %

6,75 %

1,41 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

7,46 %

6,80 %

1,41 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

7,51 %

6,85 %

1,41 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

7,56 %

6,90 %

1,41 %

0,1 %

Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :

1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;

2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.