Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES |
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 |
SUR LA TOTALITÉ des rémunérations |
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Employeur |
Salarié |
Employeur |
Salarié |
Jusqu'au 31 octobre 2012 |
7,31 % |
6,65 % |
1,41 % |
0,1 % |
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 |
7,41 % |
6,75 % |
1,41 % |
0,1 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 |
7,46 % |
6,80 % |
1,41 % |
0,1 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 |
7,51 % |
6,85 % |
1,41 % |
0,1 % |
A compter du 1er janvier 2016 |
7,56 % |
6,90 % |
1,41 % |
0,1 % |
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.